Des revenus décents pour tous.
Par Bernadette Schaeck le Vendredi, 09 Mai 2008
Etre bénéficiaire du revenu d’intégration et travailler pour rien ou pour si peu !

Le scandale de l’article 35 sur l’immunisation des revenus professionnels.

Avec l’extension du travail intérimaire et sa répartition sur un nombre grandissant de personnes, avec la priorité à la mise à l’emploi instaurée par la loi de 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, avec la multiplication des petits boulots et des contrats précaires, de très nombreux bénéficiaires du revenu d’intégration (ex minimex) ont des revenus professionnels. Souvent très bas, mais ils en ont. Contrairement aux incessantes déclarations des responsables politiques et des représentants patronaux selon lesquelles "le travail doit être rémunérateur", les bénéficiaires du revenu d’intégration (RI) qui exercent une activité professionnelle à temps partiel en retirent très peu d’avantage financier. Il en est de même pour les chômeurs. La prise en compte des revenus professionnels pour le calcul du montant du RI est réglée par l’article 35 de l’arrêté royal d’application de la loi de 2002. Le contenu même de l’article 35 mais aussi la manière dont il est de plus en plus souvent appliqué par les CPAS aboutit à une réduction drastique de l’avantage financier procuré par l’emploi. Je le montrerai de manière détaillée au travers d’exemples vécus. J’expliquerai l’absence totale de transparence et l’arbitraire dans l’application de cet article 35. Je proposerai enfin quelques revendications qu’il me paraît important de défendre. Mon objectif est de faire bouger les choses. D’obtenir une modification de la législation et des pratiques des CPAS dans un sens plus favorable aux bénéficiaires du RI. J’adresse ce texte à tous ceux et celles qui seraient prêts à y contribuer : usagers, travailleurs sociaux en CPAS, professionnels de la formation, associations, syndicats, avocats, parlementaires, mandataires de CPAS, …
Le contenu de l'article 35[1]

Lorsqu’un bénéficiaire du RI ou de l’aide sociale financière équivalente (ASF)[2] travaille, ses revenus professionnels sont pris en compte pour le calcul du montant auquel il a droit. Si ses revenus sont inférieurs au RI de sa catégorie, il a droit à un RI complémentaire. Les revenus professionnels ne sont pas pris en compte intégralement : une exonération forfaitaire sur le montant à prendre en considération peut être appliquée sous certaines conditions et pour une durée limitée. L’article 35 détermine quels revenus professionnels sont partiellement exonérés pour le calcul du montant du RI. Le montant de l’exonération est le même pour les 3 catégories de bénéficiaires (personne cohabitante, personne isolée, famille avec enfant à charge). Il s’élève au 1er janvier 2008 à 208,28 € par mois pour la majorité des bénéficiaires (à l’exception des étudiants boursiers pour lesquels il s’élève à 54,09 €). Il est lié à l’index. A cette exonération spécifique aux revenus professionnels, s’ajoute l’exonération des autres revenus qui est réglée par l’article 22 de l’arrêté royal d’application de la loi de 2002.

En vertu de cet article, tous les revenus pris en compte pour le calcul du RI[3], y compris donc les revenus professionnels, sont immunisés à raison de 12,92 € par mois pour les cohabitants, 20,83 € pour les isolés et 25,83 € pour les personnes avec famille à charge. Ces montants sont restés inchangés depuis 1974[4]: ils n’ont jamais été augmentés et ne sont pas liés à index. L’exonération est appliquée sur l’ensemble des revenus cumulés et s’ajoute à l’exonération des revenus professionnels en vertu de l’article 35. Elle sera désignée dans le texte qui suit par « article 22 ». Exemple : un étudiant âgé de 20 ans vivant seul perçoit pour lui-même des allocations familiales d’un montant de 110,08 €. Les ressources prises en considération sont de 110,08 € moins immunisation (article 22) 20,83 €, soit 89,25 €. Il perçoit un RI de 683,95 € moins 89,25 €, soit 594,70 €. Exemple : une mère de 3 enfants perçoit pour elle-même une pension alimentaire de son ex-mari d’un montant de 100 €. Les ressources prises en considération sont de 100 € moins immunisation (article 22) 25,83 €, soit 74,17 €. Elle perçoit un RI catégorie 3 de 911,93 € moins 74,17 €, soit 837,76 €. Exemple : une mère de 2 enfants perçoit un salaire de 250 €. Les ressources prises en considération sont de 250 € moins immunisation (article 22) 25,83 € moins immunisation (article 35) 208,28 €, soit 15,89 €. Elle perçoit un RI catégorie 3 de 911,93 € moins 15,89 €, soit 895,94 €.

Montants mensuels du RI au 1.01.2008 Catégorie 1 (personne cohabitante)

455,96 €Catégorie 2 (personne isolée)

683,95 €Catégorie 3 (personne avec famille à charge)

911,93 € Montants mensuels de l’immunisation article 35.

Catégorie 1 (personne cohabitante) 208,28 €

Catégorie 2 (personne isolée) 208,28 €

Catégorie 3 (personne avec famille à charge) 208,28 €

Etudiant boursier 58,09 €

Artistes 2499,38 € par année

Montants mensuels de l’immunisation article 22.

Catégorie 1 (personne cohabitante) 12,92 €

Catégorie 2 (personne isolée) 20,83 €

Catégorie 3 (personne avec famille à charge) 25,83 €

Les principales limites de l'article 35.

Des bénéficiaires exclus d’office du bénéfice de l’article 35. Un bénéficiaire n’a droit à l’exonération que s’il commence le travail après avoir été admis au bénéfice du RI. Un demandeur qui travaille déjà au moment où il introduit sa demande au CPAS ne bénéficie pas de l’article 35 : l’entièreté de ses revenus professionnels sont déduits du montant du RI, sauf l’immunisation article 22. Exemple : une femme quitte son mari. Elle a 3 enfants à charge. Elle travaille comme femme d’ouvrage à mi-temps. Elle preste 2 heures le matin et 2 heures en fin d’après-midi, 6 jours par semaine. Elle n’a pas d’autres revenus que son salaire et les allocations familiales. Elle introduit une demande de RI. Vu qu’elle travaille déjà au moment où elle introduit sa demande au CPAS, l’entièreté de son salaire, sauf article 22, est pris en compte pour le calcul du RI. Elle perçoit 25,83 € (article 22) de plus que si elle ne travaillait pas.

La prime de formation professionnelle considérée comme un revenu professionnel. La prime (1 € brut, 0,69 € net par heure) accordée aux bénéficiaires qui suivent une formation dispensée par un service public de l’emploi et de la formation professionnelle (FOREM, Actiris, VDAB) ou par un organisme conventionné fait partie des revenus qui relèvent de l’article 35. Le montant de la prime (113,62 € maximum par mois, pour une formation de 38 h par semaine) étant inférieur à l’immunisation mensuelle article 35 (208,28 €), ne devrait pas être pris en compte pour le calcul du RI. Toutefois, vu la limitation dans le temps de l’article 35 (voir point suivant), la prime est déduite du RI dans de nombreux cas. De plus, les bénéficiaires qui ont voulu (ou été obligés à) suivre des formations risquent de perdre ultérieurement le bénéfice de l’article 35 en cas de mise au travail. Les exemples décrits dans le point suivant le montrent.

La prime de formation ne devrait pas relever de l’article 35 : il s’agit d’un défraiement censé couvrir les frais supplémentaires occasionnés par la formation et non d’un revenu professionnel. Elle devrait être totalement exonérée pour toute la durée de la (des) formation(s). Une exonération limitée dans le temps. L’exonération est limitée à 3 ans. Au-delà de cette période, l’entièreté des revenus professionnels ET des primes de formation sont pris en compte pour le calcul du RI. Il ne s’agit pas de 3 ans d’activité professionnelle et/ou de formation cumulés, mais d’une période de 3 ans à dater de la première mise au travail ou du début de la première formation. Exemple : Un jeune de 18 ans quitte le home où il était placé par décision du Tribunal de la jeunesse. Il demande et obtient le RI. Il n’a aucune formation et le CPAS l’oblige à suivre des formations dans le cadre du contrat d’intégration pour les moins de 25 ans. Il suit une formation au CPAS pendant 6 mois, puis deux formations consécutives de 6 mois au Forem.

La prime de formation qu’il perçoit est immunisée en application de l’article 35. Un an et demi plus tard, après des recherches intensives, il trouve un emploi à mi-temps. Vu qu’il a commencé une formation 3 ans plus tôt pour laquelle il a bénéficié de l’article 35, l’entièreté de ses revenus professionnels sont décomptés du montant auquel il a droit, sauf article 22. Il travaille pour 20,83 € (article 22) de plus que s’il ne travaillait pas. Exemple : une bénéficiaire ayant obtenu le statut de réfugiée, mère de deux enfants, commence le 1er janvier 2005 des cours de français à raison de 12 heures par semaine. Sa prime de formation (35,88 € nets par mois) est immunisée en application de l’article 35. Après 3 mois, pour des raisons de maladie, elle doit arrêter les cours. Le 1er juin 2007, elle trouve un emploi à mi-temps. Jusqu’au 31 décembre 2007 (c’est-à-dire 3 ans à dater du début de la formation en français), soit seulement pendant 6 mois, elle a bénéficié d’une immunisation partielle de ses revenus professionnels en application de l’article 35.

Depuis le 1er janvier 2008, elle ne peut plus bénéficier de l’article 35 qui a démarré le 1er janvier 2005 avec sa formation de 12 heures semaine. L’entièreté de ses revenus professionnels sont décomptés du RI, sauf article 22. Elle travaille pour 25,83 € (article 22) de plus que si elle ne travaillait pas. Exemple : un jeune de 18 ans, ayant fait 2 ans d’études professionnelles en soudure, trouve le 1er juin 2004 un contrat à mi-temps d’une durée de trois mois. Il bénéficie pendant cette courte période de l’exonération partielle de ses revenus en application de l’article 35. Ensuite, pendant 2 ans et demi, il cherche très activement un emploi, mais ne trouve au total que deux contrats de quelques jours seulement. Il décide alors, en accord avec le CPAS, d’entreprendre une formation qualifiante en soudure dispensée par le FOREM. La formation débute en janvier 2007. Elle dure 6 mois, et est renouvelable une fois. A partir du 1er juin 2007, (c’est-à-dire 3 ans à dater de la première mise au travail pour laquelle il a bénéficié de l’article 35), l’entièreté de la prime de formation est déduite du montant du revenu d’intégration, sauf article 22. Le CPAS lui déduit donc du montant du RI 92,79 € (prime de formation 113,62 € moins 20,83 € article 22).

Les étudiants boursiers discriminés. Les étudiants bénéficiaires d’une bourse d’études ont droit à une immunisation de 58,09 € seulement, au lieu de 208,28 € pour les étudiants non boursiers et tous les autres travailleurs. Exemple : un étudiant boursier travaille 2 jours par semaine dans un restaurant (commis de cuisine). Il gagne en moyenne 428 € par mois. Les revenus pris en considération sont de 349,08 € (salaire 428 € moins 58,09 € article 35 moins 20,83 € article 22, soit 349,08 € ). Il perçoit un RI de 683,95 € moins 349,08 €, soit 334,87 €. Il gagne au total 78,92 € de plus que s’il ne travaillait pas (avantage à travailler : 9,8 € par jour de travail, soit 1,20 € par heure de travail !). Rien ne justifie la distinction entre boursier et non boursier.

Une allocation d’études est censée couvrir les frais d’études et non les frais de subsistance[5]. A noter tout de même un point positif depuis la loi de 2002 : les étudiants ont droit à l’immunisation de revenus article 35 pendant toute la durée des études. La limitation à une période de 3 ans ne leur est donc pas applicable[6]. De plus, au terme de leurs études, ils ont droit à une nouvelle période de 3 ans d’immunisation comme tous les autres bénéficiaires non étudiants. Les travailleurs indépendants exclus.Un travailleur avec statut d’indépendant n’a pas droit à l’immunisation de revenus, même s’il commence son activité alors qu’il est déjà bénéficiaire du RI, et ceci quel que soit le montant de ses revenus.

Une application restrictive et une interprétation abusive de l’article 35

De plus en plus de travailleurs sont exclus de fait du bénéfice de l’article 35 suite à des astuces de calcul et à des distinctions faites arbitrairement entre les différents types de contrats et d’activité.

Calcul journalier et non mensuel. Alors que la loi, l’arrêté royal d’application et les circulaires indiquent un montant mensuel d’immunisation, les CPAS appliquent de plus en plus souvent un calcul journalier. Exemple : un bénéficiaire du RI de la catégorie personne isolée travaille 6 jours en janvier 2008 comme commis de cuisine pour une firme intérimaire. Il perçoit un salaire de 202,43 €. Si on applique l’immunisation mensuelle, les ressources prises en considération pour le calcul du RI sont de zéro (salaire 202,43 € moins 204,19 € article 35, soit zéro) puisque le salaire est inférieur au montant de l’immunisation.

Le bénéficiaire perçoit un RI au taux isolé de 683,95 € plus le salaire 202,43 €, soit au total 886,38 €. Si on applique l’immunisation journalière, le salaire journalier dépasse le montant journalier du RI, il ne peut donc y avoir d’immunisation. Le CPAS fait un retrait de 6 jours de RI. Le bénéficiaire perçoit dans ce cas un RI de 551,50 € (25 jours de RI au taux isolé) plus le salaire 202,43 €, soit au total 753,93 €. Différence avec le montant perçu en cas d’immunisation mensuelle : moins 132,45 € ! Cette immunisation journalière est la règle pour tous les travailleurs en intérim.

Les plus précaires exclus de fait. Les CPAS font une distinction entre les contrats à durée indéterminée et les autres contrats. Seuls les bénéficiaires ayant un contrat à durée indéterminée (ou à durée déterminée de plus d’un mois), ont droit à l’application de l’article 35 mensuel. Aux autres, le CPAS retire le RI pour chaque jour presté comme expliqué dans les exemples ci-dessus. Or, l’écrasante majorité des bénéficiaires du RI qui ont une activité professionnelle travaillent en intérim ou en avec des contrats de très courte durée. Aux plus pauvres ne reviennent que les petits boulots les plus flexibles (horaires coupés, en dehors des heures de bureau, quelques heures seulement par semaine), mal rémunérés (dans des secteurs comme l’Horeca, le nettoyage) ou encore dangereux (nettoyage industriel, construction).

Et ils sont en outre discriminés, parce qu’ils sont précaires, par le mode de calcul de l’article 35. Le total des heures ou le total des jours prestés : ça change beaucoup ! Les prestations de quelques heures par jour sont fréquentes chez les bénéficiaires du RI. Différents modes de calcul se présentent alors. Soit le CPAS totalise le nombre d’heures prestées au cours du mois et décompte un jour de RI pour 8 heures de travail. Soit il considère que toute prestation, même d’une heure, est assimilée à une journée complète de travail. Ce cas de figure est toutefois inapplicable parce qu’il aboutirait dans de nombreux cas au fait que le bénéficiaire perçoive au total moins que le RI. Aussi, en général, c’est une journée d’au moins 4 heures qui est considérée comme journée complète. En-deça de 4 heures, le CPAS peut totaliser les heures prestées. Le flou et l’arbitraire sont aux commandes. Les conséquences financières peuvent cependant etre fort importantes pour les bénéficiaires. Exemple : une bénéficiaire, mère de 2 enfants, travaille en janvier 2008 en intérim comme femme d’ouvrage 2 fois 2h par jour (de 6 à 8h et de 18 à 20h), 4 jours par semaine. Elle gagne 793,89.

Si on applique l’immunisation article 35 sur base mensuelle, les ressources prises en considération sont de 559,78 (salaire 793,89 € moins 208,28 € article 35 moins 25,83 € article 22). Elle perçoit un RI de 352,15 € (911,93 € catégorie personne avec famille à charge moins les ressources prises en compte 559,78 €) plus le salaire de 793,89 €, soit au total 1146,04 €.

Si on applique la règle selon laquelle une journée de 4 h est considérée comme une journée de travail, et qu’on applique l’immunisation article 35 sur base journalière, le CPAS lui retire 23 jours de RI. Elle perçoit un RI de 235,36 € (7 jours de RI catégorie personne avec famille à charge), plus le salaire (793,89 €), soit au total 1029,25 €. Différence entre ce mode de calcul et l’immunisation mensuelle : moins 116,21 €.

Exemple : en janvier 2008, un bénéficiaire isolé travaille 6 jours en intérim à raison de 4 heures par jour (2h le matin et 2 h le soir). Il perçoit un salaire de 202,43 €. Si on applique l’immunisation article 35 sur base mensuelle, les ressources prises en considération sont de zéro (salaire inférieur au montant mensuel de l’immunisation). Si on applique la règle selon laquelle une journée de 4 heures est considérée comme une journée de travail, et qu’on applique l’article 35 sur base journalière, le CPAS lui retire 6 jours de RI. Il perçoit un RI de 551,50 € (25 jours de RI taux isolé) plus le salaire (202,43 € ), soit au total 753,93 €. Si le CPAS avait regroupé le nombre d’heures prestées, il aurait retiré 3 jours de RI (pour 24 heures prestées). Le bénéficiaire aurait perçu un RI de 617,68 € (28 jours de RI taux isolé) plus le salaire (202,43 €), soit au total 820,11 €. Différence entre les deux modes de calcul sur base journalière : moins 88,24 € quand une journée de 4 heures est prise en compte comme journée complète. Quand plus on travaille et plus on y perd Exemple : le même bénéficiaire que dans l’exemple précédent travaille non pas 6 jours mais 18 jours en intérim à raison de 4 heures par jour. Il perçoit un salaire de 607,29 €.

Vu qu’il s’agit de journées de 4 h considérées comme journées complètes de travail, le CPAS lui retire 18 jours de RI. Il perçoit un RI de 286,78 € (13 jours de RI taux isolé) plus le salaire (607,28 €), soit au total 894,06 €. Si le CPAS avait regroupé le nombre d’heures prestées, il aurait retiré 9 jours de RI (pour les 18 journées de 4 heures). Le bénéficiaire aurait perçu un RI de 485,32€ (22 jours de RI taux isolé) plus le salaire (607,28 €), soit au total 1092,46 €. Différence entre les deux modes de calcul sur base journalière : moins 198,40 € quand une journée de 4 heures est prise en compte comme journée complète. Des contrats successifs considérés comme un emploi à temps plein.Lorsqu’un bénéficiaire a des contrats successifs sans interruption sauf le week-end, son activité est considérée comme à temps plein. Même s’il s’agit de journées de 4 heures..Exemple : un bénéficiaire isolé travaille du vendredi 4 au mardi 15 janvier 2008 inclus. Il preste 8 journées, mais comme il s’agit de contrats sans interruption sauf week-end, le CPAS considère qu’il a travaillé à temps plein du 4 au 15, soit 12 jours. Il lui retire 12 jours de RI pour 8 jours de travail.

Exemple : un bénéficiaire preste 18 jours de travail à mi-temps par des contrats successifs du 3 au 28 janvier 2008. Il perçoit un salaire de 607,29 €. Vu qu’il s’agit de journées de 4 heures considérées comme journées de travail, et que ces journées sont prestées sans interruption sauf les week-ends, le CPAS lui retire 26 jours de RI (du 3 au 28). Il perçoit un RI de 110,30 € (5 jours de RI taux isolé) plus le salaire (607,29 €), soit au total 717,59 €. Il perçoit 33,64 € de plus que s’il n’avait pas travaillé.

Exemple : une bénéficiaire, mère de 2 enfants, travaille 4 heures par jour du vendredi 4 au mardi 15 janvier 2008, sauf samedis et dimanches. Elle perçoit un salaire de 275,42 €. Le CPAS lui retire 12 jours de RI (du 4 au 15). Elle perçoit un RI de 558,98 € (19 jours de RI taux famille à charge) plus le salaire (275,42 €) , soit au total 834,40 €. C’est-à-dire 77,53 € de moins que le montant du RI de sa catégorie qui s’élève à 911,93 €. Parce qu’elle travaille, elle a droit à 77,53 € de moins que si elle ne travaillait pas si on applique le mode de calcul en vigueur. Dans pareil cas, le CPAS peut se sortir de cette situation paradoxale en accordant un RI complémentaire au salaire total perçu, en « oubliant » les règles habituelles appliquées aux bénéficiaires qui travaillent. Il n’empêche : cet exemple prouve par l’absurde l’ineptie des règles appliquées.

Pas de réglementation écrite : manque total de transparence et arbitraire.La seule réglementation existante en matière de prise compte des revenus professionnels tient en quelques lignes dans l’arrêté royal et en quelques pages de la circulaire générale d’application[7]. Absolument rien de ce que j’ai expliqué dans la partie « une application restrictive et une interprétation abusive de l’article 35 » ne fait l’objet d’une réglementation claire et écrite. Les « règles » appliquées par les CPAS ne figurent dans aucune loi, ni arrêté royal, ni circulaire, ni règlement !Sur quoi se basent donc les CPAS ? Apparemment sur les indications fournies par les inspecteurs du SPP (Service Public de Programmation) Intégration sociale[8]. Lors d’une inspection, le fonctionnaire vérifie les calculs faits par les CPAS, peut les contester et indiquer les règles à appliquer. Ou encore, lorsqu’un CPAS hésite sur la manière de procéder, il peut contacter l’inspecteur dont il dépend. Inspecteur qui indique, toujours oralement, ce qu’il convient de faire.

L’arbitraire est aux commandes. Que reste-t-il des promesses de transparence et d’information des usagers sur leurs droits faites lors du vote de la loi de 2002 ? Précisément rien que des promesses! L’absence de toute règle écrite doit inévitablement entraîner des pratiques très différentes d’un CPAS à l’autre, sinon à l’intérieur d’un même CPAS. Que reste-t-il des promesses de rendre les règles suffisamment claires pour qu’elles soient appliquées de la même manière dans tous les CPAS ? Rien que des promesses ! Il s’agit pourtant des revenus des plus défavorisés. Il est indécent de traiter cette matière avec autant de légèreté. Ajoutons encore que les situations de travail sont souvent plus complexes que celles décrites dans ce texte. Certains bénéficiaires cumulent, par exemple, un contrat à durée indéterminée de quelques heures semaines, avec un travail en intérim occasionnel et un contrat à durée déterminée de remplacement. D’autres cumulent un ou plusieurs petits boulots avec des allocations de chômage partielles. D’autres encore travaillent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de plusieurs mois dont les horaires ne sont pas précisés et ne sont appelés par l’employeur que très irrégulièrement en cas de besoin. Vous l’aurez compris : un véritable sac de nœuds ! Beaucoup de cas d’école pour les inspecteurs du SPP !

Au vu de tout ce qui précède, une série de revendications s’imposent dans le sens d’une simplification, d’une égalité de traitement et d’une transparence indispensables, à savoir :
Revendications à propos de l’article 35.

Ø Immunisation totale et sans limitation de durée des primes de formation.

Ø Pas de limitation dans le temps pour l’exonération des revenus socio-professionnels.

Ø Calcul de l’exonération sur base mensuelle et non sur base journalière.

Ø Calcul de l’exonération sur base du salaire perçu et non sur base du nombre d’heures prestées.

Ø Droit à l’exonération des revenus professionnels quels que soient le type de contrat de travail et le type d’activité, y compris donc pour tous les contrats précaires et en intérim.

Ø Droit à l’exonération pour tous les travailleurs y compris ceux qui exercent déjà une activité professionnelle au moment où ils deviennent bénéficiaires du RI.

Ø Immunisation des revenus professionnels pour tous les étudiants : pas de distinction entre les boursiers et non boursiers.

Ø Revalorisation du montant exonéré, en particulier pour les bénéficiaires avec personnes à charge.

Ø Pour une simplification radicale du mode de calcul : droit à un revenu global total quelles que soient les modalités de l’activité professionnelle.

Ø Pour une réglementation légale écrite, claire et détaillée, publique, accessible aux bénéficiaires et à leurs défenseurs (avocats, associations, syndicats).

Une lutte pour des revenus décents pour tous.

Les représentants patronaux et les responsables politiques ne cessent de déclarer qu’il faut que ceux qui travaillent soient encouragés et donc avantagés par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Mais ils font tout le contraire ! Qu’il s’agisse des bénéficiaires du RI, des chômeurs et des travailleurs. Depuis juillet 2005, le gouvernement a réformé l’AGR (Allocation de Garantie de Revenu) en diminuant fortement pour de nombreux chômeurs le complément d’allocations de chômage auxquels ils ont droit quand ils travaillent à temps partiel[9]. Les usagers des CPAS sont encore moins bien lotis que les chômeurs : ils perçoivent un RI complémentaire ridiculement bas, si toutefois on le leur accorde, ils le perçoivent pendant 3 ans maximum et selon des règles que les bénéficiaires ne peuvent contrôler.

Quant aux travailleurs, il a fallu attendre 10 ans pour que le salaire minimum garanti soit quelque peu augmenté lors du dernier accord interprofessionnel conclu en janvier 2007. Et la modération salariale reste la ligne de conduite de l’ensemble du patronat et le credo des politiques belges et européennes. Ce n’est pourtant pas la faute aux travailleurs s’ils travaillent à temps partiel, et s’ils trouvent aussi peu d’heures à prester. Dans la plupart des cas, leur volonté est de trouver un vrai boulot, à temps plein, avec un vrai contrat. L’extension du travail à temps partiel et en intérim est une politique délibérée qui répond aux exigences de flexibilité des employeurs, pas aux désirs des travailleurs. On peut considérer qu’il existe un certain danger à revendiquer un complément chômage ou RI aux revenus d’un travail à temps partiel.

Que cela peut encourager, justifier, légitimer, le travail à temps partiel. Je ferai quelques remarques personnelles à ce sujet, sans avoir la prétention d’épuiser le débat. J’estime personnellement qu’il faut se mobiliser pour un ensemble de revendications telles que : relèvement substantiel de toutes les allocations sociales ET du salaire minimum garanti, réduction généralisée du temps de travail avec embauche compensatoire et partage du travail entre tous sans perte de salaire, pour des contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein et correctement rémunérés. Mais je pense que ce n’est pas contradictoire avec le fait de revendiquer un niveau de revenus décent pour les personnes qui travaillent aujourd’hui à temps partiel. Je sais d’expérience que les bénéficiaires concernés y attachent une grande importance : quand on vit dans la pauvreté, percevoir au bout du mois 208 € de plus ou de moins est tout sauf secondaire. Et il n’est pas inutile de rappeler que, même avec une immunisation des revenus professionnels calculée correctement, les bénéficiaires du RI, comme la plupart des chômeurs, ont des ressources qui les maintiennent largement en-dessous du seuil de pauvreté !

Je propose de placer la revendication d’une réforme de l’article 35 dans le cadre d’une lutte pour des revenus décents pour tous et non dans le cadre de la dite lutte contre les pièges à l’emploi. Laissons au gouvernement, aux employeurs et aux défenseurs de leurs intérêts, cette notion qui sous-entend que les bénéficiaires du RI et les chômeurs font des calculs savants avant de décider s’ils prennent un emploi ou non. Qu’ils calculent très précisément à partir de quel bénéfice par rapport aux allocations sociales ils prennent ou non un boulot. De nombreuses recherches sociologiques ainsi que l’expérience concrète montrent qu’il n’en est rien. Les sans emploi sont souvent prêts à accepter un emploi dont l’intérêt financier est extrêmement limité. Et si même ce n’était pas le cas, les dispositifs répressifs et légaux sont là pour pousser les sans emploi au travail flexible : la pression du plan d’activation des chômeurs et toutes les autres mesures de contrôle et de sanctions de l’ONEM, les contrats d’intégration obligatoires pour les bénéficiaires du RI âgés de moins de 25 ans, la centralité dans la loi concernant le droit à l’intégration sociale de l’obligation de s’insérer par le travail. Ces dispositifs font sans cesse grossir les rangs du bataillon des travailleurs pauvres que l’on veut faire travailler pour rien ou pour si peu.

Annexe 1.
Article 35 de l’arrêté royal d’aplication de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.

Art. 35.

§ 1er. En vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant de 177,76 EUR[10] par mois prenant cours le premier jour pour lequel il bénéficie de l’immunisation et se terminant trois ans plus tard.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque les revenus proviennent d’une activité artistique dont les prestations sont irrégulières, le montant immunisé est de 2133,12 EUR par an. Dans ce cas, le calcul de la période d’immunisation de trois ans commence à courir le premier jour où la personne perçoit un revenu découlant de son activité artistique. Est considérée comme activité artistique : la création et l’interprétation d’œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l’écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.

L’intéressé peut demander au centre de postposer dans le temps l’application des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2.

§ 2. En vue de promouvoir l’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes visés à l’article 11, § 2, a), de la loi et de stimuler leur autonomie, les revenus nets produits par l’emploi sont pris en considération sous déduction d’un montant de 49,58 EUR par mois pour les jeunes qui bénéficient d’une bourse d’études et d’un montant de 177,76 EUR par mois pour les jeunes qui n’en bénéficient pas. Cette déduction est applicable pendant la péiode pour laquelle un projet individualisé d’intégration sociale est conclu.

§ 3. Les montants fixés au §§ 1er et 2 sont liés à l’indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de réménération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l’article 22, § 1er, d). § 5. L'immunisation visée aux §§ 1er et 2 vaut également pour le conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi lorsqu'il remplit les conditions fixées dans cet article.

Annexe 2.
La circulaire d’application de la loi concernant l’article 35.
1. Immunisation partielle des ressources provenant de l’intégration socio-professionnelle

En vue de favoriser l’intégration socio-professionnelle de l’intéressé, un montant mensuel forfaitaire limité dans le temps est immunisé lorsqu’il s’agit d’une personne qui :

o soit est bénéficiaire du revenu d’intégration et qui commence à travailler ;

o soit entame ou poursuit une formation professionnelle

Remarques : · quelqu’un qui travaillait déjà et qui vient à bénéficier ensuite du revenu d’intégration n’est pas concernée par l’immunisation. En effet, il s’agit d’un incitant financier limité dans le temps afin de sortir les personnes du revenu d’intégration et les réinsérer progressivement dans le circuit du marché du travail régulier ;· par contre, quelqu’un qui était déjà en formation professionnelle avant d’être bénéficiaire du revenu d’intégration peut bénéficier de l’immunisation. Toute mise au travail dans le cadre d’un contrat de travail est prise en compte dans la mesure où le but est de réinsérer progressivement la personne dans le circuit du marché du travail régulier .

o Un bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence un travail d’indépendant ne bénéficie pas de l’exonération.

1.1. Montant
Une partie des revenus nets est exonérée à concurrence de maximum 188,64 EUR par mois, limité à la rémunération perçue (Ce montant correspond au montant de base de 177,76 EUR tel qu’à l’index actuel).
1.2. Durée de l’exonération

· L’exonération mensuelle de 188,64 EUR a lieu pendant 3 ans qui commencent à courir sans interruption à dater de la première mise au travail ou de la première formation professionnelle ( = de date à date sans possibilité de prolongation).

· Si la personne poursuit une formation, les 3 ans commencent à courir à dater du premier jour du droit au revenu d’intégration.

· Pour les personnes qui étaient déjà bénéficiaires de l’application de cette mesure d’immunisation en application de la loi du 7 août 1974 et de l’arrêté royal du 30.10.1974, le point de départ du décompte des 3 ans d’immunisation reste celui du premier jour de la mise au travail effective. La situation n’est donc pas redéterminée à zéro au 1er octobre 2002 et ne permet donc pas un décompte de 3 ans à partir du 1er octobre 2002.

1.3. Un droit

L’exonération est un DROIT de l’intéressé qui DOIT ETRE APPLIQUE par le CPAS au niveau du calcul, sauf si l’intéressé demande de postposer le point de départ du décompte des 3 ans d’exonération dans la mesure où il y va de son intérêt à ce que le compte à rebours ne commence pas à tourner.

Ex :

- le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale travaille dans une société d’intérim pour seulement 5 jours ;

-Si ce dernier ne retrouve pas un travail pendant 15 mois, le décompte des 3 ans à partir de la 1ère mise au travail aura commencé à courir à partir du 1er jour de travail. 1.4. Cumul avec l’article 60, § 7 ou une activation Dans la mesure où l’intéressé est mis au travail en application de l’article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d’aide sociale ou d’une activation et que la rémunération est inférieure au montant de sa catégorie de bénéficiaires du revenu d’intégration auquel il peut prétendre : l’exonération est possible.

Ex : - travail en article 60, §7 à mi-temps avec une rémunération inférieure à la catégorie d’isolé avec enfants à charge dont l’intéressé relève

- un complément de revenu d’intégration doit être accordé : application de l’exonération.

2.Immunisation partielle des ressources des activités artistiques

· L’immunisation des ressources provenant des activités artistiques est une variante spécifique de l’immunisation des ressources provenant de l’intégration socio-professionelle y dérogeant.

· Sont considérées comme activités artistiques concernées : La création et l’interprétation d’œuvres artistiques notamment dans le domaine :§ Des arts audiovisuels et plastiques ;§ De la musique ;§ De l’écriture littéraire ;§ Du spectacle ;§ De la scénographie ;§ De la chorégraphie

Cette énumération n’est pas limitative.

2.1.Montant
Le montant exonéré est de 2.263,68 EUR maximum par an (Ce montant correspond au montant de base de 2 133,12 EUR tel qu’à l’index actuel).
2.2.Durée

La durée de l’exonération est de 3 ans à partir de la première fois où l’intéressé dispose de revenus issus d’une activité artistique.

Exemple :Une personne est bénéficiaire du revenu d’intégration au taux isolé depuis le 1.2.2003 et est artiste peintre et ;

- vend une toile le 1.5.2003 pour 1.000 EUR

- vend une seconde toile le 1.10.2003 pour 2000 EUR

- vend une troisième toile le 1.10.2005 pour 2.000 EUR Calcul :

- l’immunisation de 3 ans commence le 1.5.2003 à la date de la 1ère vente

- le montant est de 2.263,68 EUR par an En théorie droit maximal à :période du 1.5.2003 au 30.4.2004 : immunisation maximale de 2.263,68 EUR période du 1.5.2004 au 30.4.2005 : immunisation maximale de 2.263,68 EUR période du 1.5.2005 au 30.4.2005 : immunisation maximale de 2.263,68 EUR En pratique depuis la 1ère vente et vu les suivantes et leur prix de vente :

- vente de la première peinture au 1.5.2003: immunisation totale de 1.000EUR 1.000 EUR est en effet inférieur à 2.263,68 EUR - vente de la 2ème peinture au 1.10.2003 : immunisation partielle 2.000 EUR – ( 2.263,68 EUR – 1.000 EUR encore en cours) = 736,32 EUR il sera tenu compte de ressources pendant 1 an à partir de la date de la vente n°2 du 1.10.2003 et ce pendant 12 mois à raison de 61,36 EUR de ressources par mois (736,32 EUR x 1/12) moins l’exonération forfaitaire en fonction de sa catégorie de bénéficiaire isolé . .

- vente de la troisième peinture au 1.10.2005 : immunisation totale : 2.000 EUR est inférieur à 2.263,68 EUR et la période précédente de 1 an est passée.

2.3. Un droit
L’exonération est un DROIT de l’intéressé qui DOIT ETRE APPLIQUE par le CPAS au niveau du calcul, sauf si l’intéressé demande de postposer le départ du décompte des 3 ans d’exonération dans la mesure où il y va de son intérêt à ce que le compte à rebours ne commence pas à tourner.
3. Ressources en cas d’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes qui suivent des études de plein exercice

En ce qui concerne l’ obligation de projet individualisé d’intégration d’un jeune que le CPAS a accepté pour raisons d’équité :·

en vue d’augmenter ses possibilités d’une expérience professionnelle,

· et de stimuler son autonomie, une variante de l’immunisation des ressources provenant de l’intégration socioprofessionnelle est appliquée en ce qui concerne les jeunes suivant certaines conditions :

· le jeune doit suivre un projet individualisé d’intégration ;

· le jeune

o entame,

o reprend,

o ou continuedes études de plein exercice dans un établissement agréé, organisé ou subventionné par les communautés.

· en fonction de ses possibilités d’insertion professionnelle.

3.1. Montant

Les revenus nets produits par l’emploi sont pris en considération sous déduction d’un montant de :

o 53,67 EUR par mois si le jeune bénéficie d’une bourse d’études ;

o 188,64 EUR par mois si le jeune ne bénéficie PAS de bourses d’études. Il est donc désormais permis aux jeunes de percevoir des revenus de petits jobs en ne tenant pas compte d’une partie de leurs revenus.

3.2. Durée
Pendant la période pour laquelle le projet individualisé d’intégration est conclu. ExempleUn jeune travaille dans un restaurant le soir pour 300 EUR par mois Il ne dispose pas de bourse d’étude : immunisation : 188,64 EUR par mois Taux isolé7.003,92 EUR par an , soit 583,66 EUR par mois Imunisation annuelle isolés : 250 EUR Calcul : 300 EUR x 12 = 3.600 EUR de ressources annuelles 3.600 EUR – (188,64 EUR x 12) = 3.600 EUR – 2.263,68 EUR = 1.336,32 EUR7.003,92 EUR – (1.336,32 EUR - 250 EUR) = 5.917,60 EUR de revenu d’intégration à octroyer5.917,60 EUR/12 = 493,13 EUR par mois de revenu d’intégration complémentaire à 300 EUR de travail Grâce à l’immunisation, l’intéressé dispose donc : de 493,13 EUR par mois de revenu d’intégration300 ,00 EUR par mois de travail Soit : au total 793,13 EUR

[1] Voir en annexes 1 et 2 le texte complet de l’arrêté royal et de la circulaire concernant l’article 35.

[2] Lorsqu’un bénéficiaire ne remplit pas les conditions d’âge et/ou de nationalité pour l’octroi du RI, il peut obtenir une aide sociale financière. Celle-ci est la plupart du temps équivalente au RI, bien que la loi n’en fixe pas les montants. En matière de prise en compte des revenus socio-professionnels, les droits sont les mêmes en ASF qu’en RI. Dans le texte qui suit, chaque fois que je parle du RI, il faut comprendre RI et ASF équivalente.

[3] Toute une série de revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul du RI, par exemple : allocations familiales perçues pour enfants à charge, pensions alimentaires perçues pour enfants à charge, bourses d’études, ALE, …

[4] C’est en 1974 qu’avait été votée la loi instaurant le minimum de moyens d’existence remplacée en 2002 par la loi concernant le droit à l’intégration sociale.

[5] Lors des débats parlementaires préparatoires à la loi de 2002, l’intention était de tenir compte d’une partie de la bourse d’études comme ressources déductibles. L’arrêté royal d’application et la circulaire générale indiquent que fait partie des ressources exonérées « le montant des allocations d’études qui couvre les frais spécifiques d’études octroyées à l’intéressé. (…) Le Roi peut définir ce qu’il entend pas frais spécifiques d’études ». L’intention était donc de déduire du montant du RI une partie de la bourse d’études. L’intention n’a heureusement pas été suivie d’effet. Il en subsiste toutefois cette inégalité entre étudiant boursier et non boursier dans la prise en compte des revenus professionnels.

[6] Cela ne m’empêche pas d’être consciente que l’obligation faite par la loi aux étudiants de justifier d’une recherche de travail « compatible avec la poursuite des études » correspond à la volonté patronale de disposer d’une main- d’œuvre flexible, le travail étudiant représentant une part toujours grandissante du travail intérimaire.

[7] La circulaire contient de longs développements détaillés sur le calcul des revenus à prendre en compte pour les propriétaires d’immeubles et les artistes, deux catégories qui représentent pourtant une portion très congrue des bénéficiaires de RI. Mais elle ne contient aucune indication pour tous les autres bénéficiaires.

[8] Le service d’inspection est prévu par la loi organique des CPAS, article 108.

[9] Voir le dossier réalisé à ce sujet par le CSCE (Collectif Solidarité Contre les Exclusions) consultable sur le site www.asbl-csce.be, Campagne réforme AGR, Nos analyses.

[10] Les montants indiqués dans les annexes sont ceux en vigueur au moment de la mise en application de la loi de 2002. Pour les montants actualisés, se référer au texte ci-dessus et aux différents tableaux qui y sont insérés.

Voir ci-dessus